Zones de rétention d'eau liées aux servitudes de la catégorie PM4 (Zone de rétention des eaux)

Description

Zones de rétention d'eau liées aux servitudes de la catégorie PM4 (Zone de rétention des eaux)
Les terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans
une zone estuarienne peuvent être grevées d'une servitude d'utilité publique ayant un ou plusieurs des objets suivants :

  • création de zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant
    d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements
    dans des secteurs situés en aval ;
  • création ou restauration des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées
    dans des zones dites " zones de mobilité d'un cours d'eau ", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques
    et géomorphologiques essentiels ;
  • préservation ou restauration des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" délimitées par
    le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques d'un schéma
    d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).
    Dans ces zones :
  • l'arrêté préfectoral peut identifier les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude,
    dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire;
    une servitude de passage est ouverte aux collectivités publiques intervenant pour l'aménagement, l'entretien ou
    l'exploitation des installations, travaux ou activités ;
  • un droit de délaissement est ouvert au profit des propriétaires des terrains grevées. Les propriétaires peuvent,
    dans le même temps, requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude
    compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution
    de la servitude ;
  • les communes ou les EPCI compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions défi -
    nies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme ou déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de
    la servitude;
  • l'instauration de ces servitudes ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains grevées lorsqu'elles
    créent un préjudice matériel, direct et certain. De même, les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation
    liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées ouvrent droit à indemnités pour les occupants.
    De plus :
    Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, l'arrêté préfectoral :
  • peut interdire tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages
    destinés à permettre l'inondation de la zone ;
  • peut soumettre à déclaration préalable les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation,
    sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux. Ces travaux sont alors soumis
    à l'accord du préfet qui statue dans le délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire
    les modifications nécessaires. Le silence du préfet vaut accord ;
  • peut soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur
    localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux. Le préfet peut, par décision
    motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de
    ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer
    avant l'expiration de ce délai ;
  • fixe les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou
    subir des dommages.
    Les travaux et ouvrages soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'urbanisme et qui sont susceptibles,
    en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au stockage ou à
    l'écoulement des eaux, doivent recevoir l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception
    de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Le silence du préfet vaut accord.
    Lors de l'établissement ou du renouvellement des baux ruraux, l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements,
    ayant acquis des terrains situés dans ces zones de rétention peuvent prescrire au preneur des modes d'utilisation
    du sol afin de prévenir les inondations ou ne pas aggraver les dégâts potentiels.
    Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau :
    Sont interdits les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations
    et, d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel
    du cours d'eau.
    L'arrêté préfectoral :
  • peut soumettre à déclaration préalable les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation,
    sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. Ces travaux sont alors soumis
    à l'accord du préfet qui statue dans le délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les
    modifications nécessaires. Le silence du préfet vaut accord.
  • peut soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur
    localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. Le préfet peut, par décision
    motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces
    ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer
    avant l'expiration de ce délai.
    Les travaux et ouvrages soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'urbanisme et qui sont susceptibles,
    en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au déplacement naturel
    du cours d'eau, doivent recevoir l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications
    nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
    Lors de l'établissement ou du renouvellement des baux ruraux, l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements,
    ayant acquis des terrains situés dans ces zones peuvent prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin
    de prévenir les inondations ou ne pas aggraver les dégâts potentiels.
    Dans les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau" :
    Le préfet peut interdire tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de
    la zone, notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie.
    Lors de l'établissement ou du renouvellement des baux ruraux, nonobstant toutes dispositions contraires, l’État, les
    collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans ces zones peuvent prescrire au
    preneur des modes d'utilisation du sol afin d'en préserver ou restaurer la nature et le rôle.

Producteur

Dernière mise à jour

5 novembre 2015

Licence

Licence Ouverte / Open Licence

Qualité des métadonnées
66.66666666666666/100

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Informations

Temporalité

Création

21 octobre 2015

Fréquence

Inconnu

Dernière mise à jour

5 novembre 2015

Couverture spatiale

Granularité de la couverture territoriale

Région française

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