Les servitudes de catégorie T5 concernent les servitudes aéronautiques de dégagement, instituées en application des articles L. 6351-1 1°et L. 6351-2 à L. 6351-5 du Code des transports (anciens R. 241-1 à R. 242-3 du Code de l’aviation civile) Il s'agit de servitudes, dites « servitudes aéronautiques de dégagement », créées afin d’assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, à l'exclusion des servitudes radioélectriques. Elles sont définies : - par un plan de servitudes aéronautiques de dégagement (PSA) établi pour chaque aérodrome visé à l'article L.6350-1 1° et 2° du Code des transports (ancien R. 241-2 du Code de l’aviation civile), - ou par des mesures provisoires de sauvegarde qui peuvent être mises en œuvre en cas d'urgence, avant d'être reprises dans un PSA approuvé. Ces servitudes aéronautiques de dégagement comportent : - l'interdiction de créer ou l'obligation de modifier, voire de supprimer, des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité (lumineux, radio-électriques ou météorologiques) établis dans l'intérêt de la navigation aérienne, - l’interdiction de réaliser sur les bâtiments et autres ouvrages frappés de servitude aéronautiques des travaux de grosses réparations ou d'amélioration exemptés du permis de construire sans autorisation de l'autorité administrative. Cette ressource décrit les générateurs surfaciques des servitudes de la catégorie T5, à savoir les infrastructures telles que prévues pour le stade ultime de développement de l'aérodrome : - le système de piste(s) - la (ou les) aires d'approche finale et de décollage à l'usage exclusif d'hélicoptères
Source : -NR-
Millésime : -NR-
Diffusion : Restreinte
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