Table contenant les assiettes surfaciques liées aux servitudes de la catégorie A3 (passage des engins mécaniques d’entretien et de dépôt des produits de curage) dans le Haut-Rhin

Description

Les servitudes de catégorie A3 concernent les servitudes de passage des engins mécaniques d’entretien et de dépôt des produits de curage et faucardement attachées aux canaux d’irrigation et émissaires d’assainissement. En application des dispositions de l'article L. 152-7 du Code rural et de la pêche maritime : « Les riverains de celles des sections de canaux d'irrigation pour lesquelles l'application des dispositions du présent article aura été déclarée d'utilité publique sont tenus de permettre le libre passage et l'emploi sur leurs propriétés, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations d'entretien. Ils doivent également permettre en certains endroits le dépôt des produits de curage et de faucardement. A ces endroits, la zone grevée de servitude peut atteindre le double de la largeur existant entre les berges opposées du canal reprofilé ». L'article L. 152-13 du Code rural et de la pêche maritime rend cette servitude applicable aux émissaires d'assainissement qui, n'ayant pas le caractère de cours d'eau naturels, sont exclus du bénéfice des dispositions relatives aux servitudes de passage sur les berges des cours d'eau non domaniaux. Les terrains bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations à la date de publication de l'acte prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique sont exonérés des servitudes de passage et de dépôt. A l'intérieur des zones soumises aux servitudes : • toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale; les constructions, clôtures ou plantations édifiées sans cette autorisation peuvent être supprimées à la diligence du gestionnaire du canal, à ce habilité par le préfet; • les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes existant dans les zones grevées de servitudes antérieurement à la publication de l'acte prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique peuvent être mis en demeure par le préfet de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes. Cette suppression ouvre droit à indemnité. En cas d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés aux frais des propriétaires par l'organisme gestionnaire du canal, à ce habilité par le préfet. Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le droit à indemnité; • au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre le passage des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité ou à l'organisme chargé de l'entretien du canal. L'établissement et l’exercice de cette servitude ouvrent droit à indemnité dont les contestations sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Les dispositions des articles L. 152-7 et L. 152-11 du code rural et de la pêche maritime, relatifs à une servitude de passage des engins mécaniques sur les terrains bordant certains canaux d'irrigation et à une servitude de dépôts, sont applicables à ceux des émissaires d'assainissement qui, n'ayant pas le caractère de cours d'eau naturels, sont exclus du bénéfice des dispositions relatives aux servitudes de passage sur les berges des cours d'eau non domaniaux. Cette ressource décrit les assiettes surfaciques des servitudes de la catégorie A3, à savoir les zones de passage des engins et les zones de dépôt des produits de curage et de faucardement.

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DDT 68 (Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin)

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Dernière mise à jour

13 novembre 2024

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27 juillet 2023

Dernière mise à jour

13 novembre 2024

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