SERVITUDES RESULTANT DE L'APPLICATION DES ARTICLES L. 515-8 à L. 515-12 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
1 / Servitudes pouvant être instaurées, au titre de l'article L. 515-8, dans un périmètre délimité autour d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) , susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement (installations soumises à autorisation avec servitudes, référencées AS dans la nomenclature des ICPE annexée à l'article R. 511-9 du Code de l'Environnement).
Ces servitudes peuvent comporter :
2 / Servitudes pouvant être instaurées, au titre de l'article L. 515-12 :
Outre les interdictions et prescriptions énumérées au a), ces servitudes peuvent comporter :
Le générateur d'une servitude d'utilité publique est une entité géographique dont la nature ou la fonction induit, sous l'effet d'une réglementation, des contraintes sur les modalités d'occupation du sol des terrains environnants.
La disparition ou la destruction sur le terrain du générateur n'a pas pour conséquence de supprimer la ou les servitudes qui lui étaient associées. Seul un nouvel acte d'annulation ou d'abrogation pris par l'autorité compétente peut légalement faire disparaître les effets de la ou des servitudes en question.
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