Les réserves de chasse et de faune sauvage ont pour objet la protection des oiseaux migrateurs et des espèces menacées ainsi que la mise au point d'outils de gestion de la faune sauvage et de leurs habitats. Les réserves de chasse et de faune sauvage sont créées, selon l'intérêt qu'elles présentent, par le préfet (article R 422-82 CE) ou par le ministre chargé de la chasse (réserves nationales article R422-92 CE). Les réserves de chasse et faune sauvage instituées par arrêté préfectoral sont créées sur demande du détenteur du droit de chasse et interdisent tout acte de chasse. Elles jouent un rôle important dans la préservation de la faune sauvage et, plus particulièrement, des espèces pouvant être chassées. Elles contribuent également le plus souvent à la protection des milieux et des habitats de la faune sauvage. Instituées par arrêté ministériel, les réserves nationales de chasse et faune sauvage sont des réserves de chasse et faune sauvage présentant une importance particulière (art R.422-92 du code de l'Environnement): - soit en raison de leur étendue; - soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables; - soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies. Références juridiques: - Article L. 422-27 (modifié par la loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005)
- Articles R. 422-82 à R. 422-94 du code de l'Environnement - Arrêté du 23 septembre 1991 modifié.protégés (ENP) qui sont des zones désignées ou gérées dans un cadre international, communautaire, national ou local en vue d'atteindre des objectifs spécifiques de conservation du patrimoine naturel.Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont des espaces protégésterrestres ou marins dont la gestion est principalement assurée par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Celui-ci veille au maintien d'activités cynégétiques durables et à la définition d'un réseau suffisant d'espaces non chassés susceptibles d'accueillir notamment l'avifaune migratrice.Elles relèvent de la catégorie IV de l'UICN.Références légales : Articles L422-27 et R422-92 à R422-94 du code de l'environnement.
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