Servitudes pouvant être instaurées, au titre de l'article L.515-8, dans un périmètre délimité autour d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation des produits nocifs, des risques tres importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement.
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