Partie du territoire départemental affectée à un lieutenant de louveterie.
Les dispositions relatives aux lieutenants de louveterie figurent aux articles L. 427-1 à L. 427-7 et
R. 427-1 à R. 427-4 du code de l’environnement.
Les lieutenants de louveterie sont nommés par le préfet et concourent sous son autorité à la régu-
lation et à la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Ils sont assermentés et
ont qualité pour constater, dans les limites de la circonscription qui leur est fixée, les infractions à la
police de la chasse.
Ils sont les conseillers techniques de l’administration sur les problèmes posés par la gestion de la
faune sauvage ; les chasses et battues administratives sont organisées sous leur contrôle et sous
leur responsabilité technique. Leurs fonctions, exercées dans l’intérêt général, sont bénévoles.
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